Filiation pour les enfants nés de GPA : l'avis mitigé de la Cour européenne des droits de l'homme

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Dans un avis rendu mercredi 10 avril, la CEDH a estimé que les États membres doivent reconnaître un lien de filiation entre les enfants né.es d'une gestation pour autrui et leur mère d'intention. La cour ne s'est pas prononcée pour une transcription automatique des actes de naissance établis légalement à l'étranger. Explications.

La Cour européenne des droits de l'homme - Steve Allen / Shutterstock
La Cour européenne des droits de l'homme - Steve Allen / Shutterstock
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L'avis était très attendu. Mercredi 10 avril, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a estimé que les États européens doivent établir un lien de filiation entre les enfants né.es d'une gestation pour autrui et leur mère d'intention. La juridiction européenne avait été consultée par la Cour de cassation en octobre dernier — une première — dans le cadre du dossier des époux Mennesson, parents de deux jumelles nées de GPA en 2000. Son avis concerne donc exclusivement les enfants né.es d'une gestation pour autrui (GPA), issu.es des gamètes du père d’intention et d’une tierce donneuse, et pour qui le lien de filiation avec le père d’intention a déjà été reconnu.

« Le droit au respect de la vie privée de l’enfant, au sens de l’article 8 de la Convention, requiert que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance d’un lien de filiation entre cet enfant et la mère d’intention, désignée dans l’acte de naissance légalement établi à l’étranger comme étant la “mère légale” », peut-on lire dans l'avis rendu par la CEDH.

Reconnaître la filiation d'intention, oui, mais par quels moyens ? C'est là que l'avis de la Cour est timoré et ne se prononce pas pour une transcription de l'acte de naissance établi légalement à l'étranger, comme le réclament les associations de familles homoparentales ainsi que l'association C.L.A.R.A., fondée par Dominique et Sylvie Mennesson. Cette reconnaissance « peut se faire par une autre voie, telle que l’adoption de l’enfant par la mère d’intention, à la condition que les modalités prévues par le droit interne garantissent l’effectivité et la célérité de sa mise en œuvre, conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant », estime la CEDH.

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